Le 17 mars 2023 le Parlement a pris position sur la réforme de la prévoyance professionnelle.
De nombreuses hypothèses avaient été formulées et finalement une solution a été retenue. Dans cet article, nous faisons le point sur la version « définitive » de cette réforme. Les changements principaux sont :
- La diminution du taux de conversion;
- Le renforcement du processus d’épargne;
- Le supplément de rente pour la génération transitoire.
L’entrée en vigueur est annoncée au 1er janvier 2025. A noter toutefois que la gauche a déjà prévu de déposer un référendum. Le peuple aura donc le dernier mot sur l’entrée en vigueur ou non de ces changements.
Dans cet article, nous faisons le point théorique des principaux changements qu’il y a lieu de connaître. Dans l’article suivant (d’ici une dizaine de jours), nous vous présenterons une situation concrète et détaillée avant et après réforme afin de mettre en lumière l’impact de tous les éléments expliqués ci-dessous.
Diminution du taux de conversion
Le taux permettant de calculer le montant de la rente depuis l’avoir de vieillesse (somme des cotisations d’épargne et des intérêts notamment) sera diminué et passera de 6.8% à 6%.
A noter que tous les assurés d’une caisse enveloppante ne seront pas forcément touchés par cette modification, sauf si le taux de conversion est calculé de manière distincte pour la part obligatoire et la part surobligatoire.
Une baisse de taux signifie donc une diminution des prestations.
Exemple pour une personne qui dispose d’un avoir de vieillesse de 300'000 francs :
Rente annuelle (en CHF) |
||
Actuellement : |
300'000 x 6.8% |
= 20’400 |
Avec la réforme : |
300'000 x 6% |
= 18’000 |
A noter que le Conseil fédéral devra soumettre un rapport à l’Assemblée fédérale tous les 5 ans (actuellement 10 ans) afin de fixer le taux de conversion minimum pour les années suivantes.
Il est donc possible que ce taux soit revu plus régulièrement.
Abaissement du seuil d’entrée et de la déduction de coordination
Pour permettre un accès à la LPP à une plus large catégorie de la population, le seuil d’entrée sera diminué. Aujourd’hui fixé à 22'050 francs (75% de la rente AVS maximale de 29'400 francs), il passera à 19'845 francs (soit à 67.5% de la rente AVS maximale).
De plus, afin de renforcer le processus d’épargne, la déduction de coordination (part de salaire sur laquelle on ne cotise pas) qui correspond aujourd’hui à un montant fixe de 25'725 francs (87.5% de la rente AVS maximale) deviendrait variable si la réforme LPP entre en vigueur. En effet, elle correspondrait à 20% du salaire annuel.
A noter que le salaire annuel assuré maximum est de 88'200 francs. Ainsi, le salaire coordonné maximum serait de 70'560 (88'200 – 17'640 (20% de 88'200)). Aujourd’hui, le salaire coordonné maximum est de 62'475.
Cotisations LPP
Aujourd’hui, la loi fédérale prévoit 4 tranches de cotisations :
Entre 25 et 34 ans |
7% |
Entre 35 et 44 ans |
10% |
Entre 45 et 54 ans |
15% |
entre 55 ans à l’âge de référence |
18% |
Total (sur 40 ans) : |
500% |
Avec la réforme, il n’en resterait plus que deux :
Entre 25 et 44 ans |
9% |
Entre 45 ans à l’âge de référence |
14% |
Total (sur 40 ans) : |
460% |
Vous constaterez que le taux de cotisation global, prélevé sur toute la durée d'assurance, est en baisse. On imagine que l’abaissement de la déduction de coordination avait donc pour but de compenser cet effet…
Supplément de rente
Conditions pour l’obtenir
Ont droit à un supplément à la rente de vieillesse les personnes de la génération transitoire qui:
- sont assurées auprès d’une institution de prévoyance lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;
- ont atteint l’âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l’AVS;
- ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés ou en tant qu’indépendants ;
- ont été assurées à l’AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
- perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, et
- ont un avoir de prévoyance qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite, au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse; les versements anticipés accordés pour l’encouragement à la propriété dans les vingt dernières années sont pris en compte dans l’avoir de prévoyance déterminant.
Ont droit à un supplément réduit les personnes qui ne remplissent pas les conditions précitées, et dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse
Montant du supplément de rente
En partant de l’hypothèse que l’entrée en vigueur est fixée en 2025
Année de naissance |
Montant annuel du supplément pour les avoirs : |
||
Jusqu’à 220’500 |
Entre 220'500 et 441’000 |
Supérieur à 441’000 |
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1960 à 1964 |
2400 francs |
Réduit de manière dégressive |
0 |
1965 à 1969 |
1800 francs |
||
1970 à 1974 |
1200 francs |
Il est estimé que la moitié des assurés de la génération transitoire se trouvent avec un capital supérieur à 441'000 francs.
Financement du supplément de rente
Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport
Pour financer ces subsides, le fonds de garantie prélève des contributions auprès des institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP). Ces contributions sont calculées en pourcentage sur 80 % des salaires déterminants selon la LAVS et jusqu’à concurrence du double du montant-limite (de 88'200 francs).
Le taux de cotisation se monte à 0,24 % la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. Le Conseil fédéral fixe annuellement le taux des contributions des années suivantes. Ce faisant, il tient compte des besoins financiers probables pour les prochaines années et des moyens financiers des années précédentes encore disponibles.
Si une institution de prévoyance prélève auprès des personnes assurées des cotisations destinées à financer sa contribution au fonds de garantie, l’employeur doit payer des cotisations au moins égales au total des cotisations dues par l’ensemble de ses salariés.
Au vu de ce qui précède, certains doivent donc s’attendre à un report de cette cotisation par une augmentation du taux de cotisations prélevé sur les salaires.
Aussi un changement du côté des indépendants !
L’affiliation à la LPP d’un indépendant est aujourd’hui facultative et le restera.
Toutefois, le choix de la Caisse de pensions sera plus large qu'actuellement. En effet, pour le moment, il n’est possible de s’assurer uniquement qu'auprès de :
- l’institution supplétive ou
- l’institution de prévoyance de leur association professionnelle ou
- l’institution de prévoyance de ses salarié (s’il en a donc…)
Avec la réforme, l’indépendant pourra aussi s’assurer à une autre institution de prévoyance, si les dispositions règlementaires de celle-ci le prévoient.
Retrait en espèce d’un faible capital LPP
Une modification de la LFLP sera également prévue. Dorénavant, si une prestation de libre passage est inférieure à 2'000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une autre institution de prévoyance dans un délai de trois mois, ce montant pourra lui être versé directement en espèce.
Voici donc les points sur lesquels le peuple sera vraisemblablement amené à voter. Après les fêtes de Pâques, nous vous dévoilerons un exemple concret de l'impact de cette réforme.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques et de belles vacances pour ceux qui auront la possibilité de déconnecter !
A très vite !
04.04.2023/TR