Le 17 mars 2023 le Parlement a pris position sur la réforme de la prévoyance professionnelle.
De nombreuses hypothèses avaient été formulées et finalement une solution a été retenue. Dans cet article, nous faisons le point sur la version « définitive » de cette réforme. Les changements principaux sont :
- La diminution du taux de conversion;
- Le renforcement du processus d’épargne;
- Le supplément de rente pour la génération transitoire.
L’entrée en vigueur est annoncée au 1er janvier 2025. A noter toutefois que la gauche a déjà prévu de déposer un référendum. Le peuple aura donc le dernier mot sur l’entrée en vigueur ou non de ces changements.
Dans cet article, nous faisons le point théorique des principaux changements qu’il y a lieu de connaître. Dans l’article suivant (d’ici une dizaine de jours), nous vous présenterons une situation concrète et détaillée avant et après réforme afin de mettre en lumière l’impact de tous les éléments expliqués ci-dessous.
Diminution du taux de conversion
Le taux permettant de calculer le montant de la rente depuis l’avoir de vieillesse (somme des cotisations d’épargne et des intérêts notamment) sera diminué et passera de 6.8% à 6%.
A noter que tous les assurés d’une caisse enveloppante ne seront pas forcément touchés par cette modification, sauf si le taux de conversion est calculé de manière distincte pour la part obligatoire et la part surobligatoire.
Une baisse de taux signifie donc une diminution des prestations.
Exemple pour une personne qui dispose d’un avoir de vieillesse de 300'000 francs :
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Rente annuelle (en CHF)
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Actuellement :
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300'000 x 6.8%
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= 20’400
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Avec la réforme :
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300'000 x 6%
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= 18’000
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A noter que le Conseil fédéral devra soumettre un rapport à l’Assemblée fédérale tous les 5 ans (actuellement 10 ans) afin de fixer le taux de conversion minimum pour les années suivantes.
Il est donc possible que ce taux soit revu plus régulièrement.
Abaissement du seuil d’entrée et de la déduction de coordination
Pour permettre un accès à la LPP à une plus large catégorie de la population, le seuil d’entrée sera diminué. Aujourd’hui fixé à 22'050 francs (75% de la rente AVS maximale de 29'400 francs), il passera à 19'845 francs (soit à 67.5% de la rente AVS maximale).
De plus, afin de renforcer le processus d’épargne, la déduction de coordination (part de salaire sur laquelle on ne cotise pas) qui correspond aujourd’hui à un montant fixe de 25'725 francs (87.5% de la rente AVS maximale) deviendrait variable si la réforme LPP entre en vigueur. En effet, elle correspondrait à 20% du salaire annuel.
A noter que le salaire annuel assuré maximum est de 88'200 francs. Ainsi, le salaire coordonné maximum serait de 70'560 (88'200 – 17'640 (20% de 88'200)). Aujourd’hui, le salaire coordonné maximum est de 62'475.
Cotisations LPP
Aujourd’hui, la loi fédérale prévoit 4 tranches de cotisations :
Entre 25 et 34 ans
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7%
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Entre 35 et 44 ans
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10%
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Entre 45 et 54 ans
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15%
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entre 55 ans à l’âge de référence
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18%
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Total (sur 40 ans) :
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500%
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Avec la réforme, il n’en resterait plus que deux :
Entre 25 et 44 ans
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9%
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Entre 45 ans à l’âge de référence
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14%
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Total (sur 40 ans) :
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460%
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Vous constaterez que le taux de cotisation global, prélevé sur toute la durée d'assurance, est en baisse. On imagine que l’abaissement de la déduction de coordination avait donc pour but de compenser cet effet…
Supplément de rente
Conditions pour l’obtenir
Ont droit à un supplément à la rente de vieillesse les personnes de la génération transitoire qui:
- sont assurées auprès d’une institution de prévoyance lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse pour la première fois;
- ont atteint l’âge minimal donnant droit à la perception anticipée de la rente de vieillesse de l’AVS;
- ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés ou en tant qu’indépendants ;
- ont été assurées à l’AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
- perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, et
- ont un avoir de prévoyance qui n’est pas supérieur à 2,5 fois le montant-limite, au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse; les versements anticipés accordés pour l’encouragement à la propriété dans les vingt dernières années sont pris en compte dans l’avoir de prévoyance déterminant.
Ont droit à un supplément réduit les personnes qui ne remplissent pas les conditions précitées, et dont l’avoir de prévoyance est supérieur à 2,5 fois le montant-limite, mais inférieur ou égal à 5 fois ce montant au moment où elles font valoir leur droit à la rente de vieillesse
Montant du supplément de rente
En partant de l’hypothèse que l’entrée en vigueur est fixée en 2025
Année de naissance
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Montant annuel du supplément pour les avoirs :
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Jusqu’à 220’500
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Entre 220'500 et 441’000
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Supérieur à 441’000
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1960 à 1964
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2400 francs
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Réduit de manière
dégressive
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0
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1965 à 1969
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1800 francs
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1970 à 1974
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1200 francs
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Il est estimé que la moitié des assurés de la génération transitoire se trouvent avec un capital supérieur à 441'000 francs.
Financement du supplément de rente
Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport
Pour financer ces subsides, le fonds de garantie prélève des contributions auprès des institutions de prévoyance soumises à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP). Ces contributions sont calculées en pourcentage sur 80 % des salaires déterminants selon la LAVS et jusqu’à concurrence du double du montant-limite (de 88'200 francs).
Le taux de cotisation se monte à 0,24 % la première année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023. Le Conseil fédéral fixe annuellement le taux des contributions des années suivantes. Ce faisant, il tient compte des besoins financiers probables pour les prochaines années et des moyens financiers des années précédentes encore disponibles.
Si une institution de prévoyance prélève auprès des personnes assurées des cotisations destinées à financer sa contribution au fonds de garantie, l’employeur doit payer des cotisations au moins égales au total des cotisations dues par l’ensemble de ses salariés.
Au vu de ce qui précède, certains doivent donc s’attendre à un report de cette cotisation par une augmentation du taux de cotisations prélevé sur les salaires.
Aussi un changement du côté des indépendants !
L’affiliation à la LPP d’un indépendant est aujourd’hui facultative et le restera.
Toutefois, le choix de la Caisse de pensions sera plus large qu'actuellement. En effet, pour le moment, il n’est possible de s’assurer uniquement qu'auprès de :
- l’institution supplétive ou
- l’institution de prévoyance de leur association professionnelle ou
- l’institution de prévoyance de ses salarié (s’il en a donc…)
Avec la réforme, l’indépendant pourra aussi s’assurer à une autre institution de prévoyance, si les dispositions règlementaires de celle-ci le prévoient.
Retrait en espèce d’un faible capital LPP
Une modification de la LFLP sera également prévue. Dorénavant, si une prestation de libre passage est inférieure à 2'000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une autre institution de prévoyance dans un délai de trois mois, ce montant pourra lui être versé directement en espèce.
Voici donc les points sur lesquels le peuple sera vraisemblablement amené à voter. Après les fêtes de Pâques, nous vous dévoilerons un exemple concret de l'impact de cette réforme.
En attendant, nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques et de belles vacances pour ceux qui auront la possibilité de déconnecter !
A très vite !
04.04.2023/TR
Après l’AVS, faisons un tour sur ce qui se passe du côté du 2ème pilier. Sous la coupole, on prépare cette réforme depuis un moment déjà.
Le 15 juin 2022, tout le projet a été renvoyé en commission pour des analyses complémentaires car le Conseil des Etats était très partagé. Mais pourquoi ?
Pour y voir plus clair, dressons la liste des sujets principaux discutés dans le cadre de cette réforme :
- Abaissement du taux de conversion;
- Abaissement de la déduction de coordination;
- Adaptation des taux de cotisations.
Ces différents points auront des conséquences directes tant pour les assurés que pour les rentiers. Certaines modifications peuvent impacter lourdement les finances d'une personne. Les débâts actuels visent à trouver un consensus.
Abaissement du taux de conversion
Qu’est-ce que le taux de conversion ?
Dans un système de prévoyance dit « en primauté de cotisations », le taux de conversion permet de convertir l’avoir de vieillesse accumulé durant la période professionnelle (cotisations, intérêts, etc) en une rente annuelle.
Ce taux est fixé en tenant compte de deux éléments importants :
- Facteurs actuariels (espérance de vie, probabilité de verser des rentes de survivants pour un couple marié, présence d’enfants qui donnent droit à une rente, etc)
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’espérance de vie des hommes à 65 ans est de 19.8 ans et celle des femmes de 22.2 ans. Sur cette base, on part donc du principe que le capital accumulé d’une personne devrait lui être reversé durant le nombre d’années qu’elle peut encore espérer vivre.
A titre de comparaison, lors de l’introduction du taux de conversion minimum actuel de 6.8%, en 2014, l’espérance de vie des hommes était de 19.4 ans et de 22.4 ans pour les femmes.
En 2030, il est estimé que l’espérance de vie des hommes sera de 22.2 ans et celle des femmes de 24.1 ans.
Effet d’une augmentation de l’espérance de vie sur le taux de conversion : diminution de ce taux. Comme indiqué ci-dessus, ce n’est toutefois pas le seul facteur pris en compte dans ce calcul actuariel.
Il s’agit du taux de rentabilité nette hypothétique escompté par les caisses de pensions sur le capital d’une personne dans la période du versement de la rente. Si ce taux est élevé, il permettra d’obtenir un taux de conversion plus élevé.
Quelles sont les modifications prévues ?
Un abaissement du taux de conversion de 6.8% à 6% est envisagé en prévision de la poursuite de l’augmentation de l’espérance de vie.
Si ce point ne semble pas être remis en question, c’est une autre histoire en ce qui concerne les compensations financières prévues.
Quelles sont les incidences concrètes ?
Dans le cadre des caisses qui appliquent strictement la loi fédérale (LPP), le taux de conversion aura une incidence directe sur le droit aux rentes de vieillesse, comme illustré dans le tableau suivant :
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Avant réforme
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Après réforme
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Capital
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400’000
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400’000
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Taux de conversion
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6.8%
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6%
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Rente annuelle
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27’200
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24’000
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Que se passera-t-il dans les caisses enveloppantes ?
Un nombre important d’Institutions de prévoyance proposent des prestations surobligatoires. Il semble important de rappeler ici que le taux de conversion minimum ne s’applique que sur les avoirs obligatoires (qui découlent de la loi fédérale). Aucun taux de conversion minimum n’est prévu pour la partie surobligatoire du capital LPP.
De nombreuses caisses appliquent déjà aujourd’hui un taux de conversion inférieur à 6%. Pour tous les assurés de ces caisses de pensions, qui représentent une grande majorité des institutions existantes, il est donc probable qu’il n’y ait que peu, voire même, aucune incidence sur le droit aux prestations.
En effet, il est très fréquent de retrouver des caisses qui appliquent un taux de conversion qui se situe entre 5% et 5.5%. Celui-ci ne sera donc pas forcément revu puisqu’il est fixé selon des facteurs calculés directement par l’Institution. Bien entendu, si une caisse enveloppante propose un taux de conversion de 6.8% également sur sa part surobligatoire, il n’est pas exclu qu’elle profite de l’occasion pour le revoir, sauf si elle estime pouvoir assumer les prestations sur le long terme avec ce taux. Cela représenterait un fort atout concurrentiel vis-à-vis d’autres caisses.
Certaines caisses distinguent le taux de conversion appliqué sur la part obligatoire (capital qui découle des normes imposées par la loi fédérale) et la part surobligatoire LPP (capital supplémentaire qui découle du règlement de la caisse de pensions). Ici, les prestations auraient donc une incidence puisque le taux appliqué sur la part obligatoire diminuerait.
L'exemple suivant illustre cette situation :
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Avant réforme
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Après réforme
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Capital minimum LPP
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200’000
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200’000
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Taux de conversion
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6.8%
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6%
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Rente annuelle
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13'600
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12’000
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Capital surobligatoire
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300’000
|
300’000
|
Taux de conversion
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4.5%
|
4.5%
|
Rente annuelle
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13’500
|
13’500
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Total de la rente annuelle
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27’100
|
25’500
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Compensations financières
C’est un point qui fait débat. Le Conseil Fédéral souhaiterait qu’un supplément de rente soit donné à toutes les personnes qui arriveraient en retraite durant les 15 années qui suivent la réforme. Le montant de ce complément serait de :
- 200 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite dans les 5 années qui suivent la réforme
- 150 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite entre la 6ème et la 10ème année après la réforme
- 100 francs par mois pour les personnes qui atteignent l’âge de la retraite entre la 11ème et la 15ème année après la réforme
Ce supplément n’est pas gratuit pour les actifs puisqu’il est prévu qu’il soit financé par une augmentation du taux de cotisations de 0.5%.
Une autre solution vise la garantie du niveau de rente d’avant la réforme durant les 10 premières années qui suivent son entrée en vigueur.
Pour avoir droit au supplément, il faudra (conditions cumulatives) :
- Être assuré auprès d’une institution de prévoyance au moment de percevoir sa rente pour la première fois;
- Avoir atteint l’âge minimum ouvrant droit à une rente anticipée de l’AVS (soit actuellement 62 ou 63 ans);
- Être assuré pour la vieillesse pendant au moins 15 ans;
- Être assuré à l’AVS pendant 10 années consécutives au moins immédiatement avant de percevoir la rente pour la première fois;
- Percevoir au moins 50% de sa prestation sous forme de rente.
A noter qu’un supplément à la rente d’invalidité est aussi prévu.
Diminution de la déduction de coordination
Qu’est-ce que la déduction de coordination ?
Il s’agit d’un montant de salaire sur lequel on ne cotise pas.
Le 2ème pilier vient compléter le 1er, soit l’AVS. Le but est donc de ne pas assurer un salaire deux fois. Il était donc considéré à l’origine que la part du salaire correspondant à la rente AVS maximale était couverte par le 1er pilier et la LPP devait assurer la part du salaire qui n’était pas « couverte » par l’AVS.
Entre 1985 et 2004, cette déduction de coordination correspondait logiquement au montant maximum de la rente AVS. Depuis 2005, elle a été abaissée à 7/8ème du montant de la rente AVS afin de permettre une meilleure constitution du 2ème pilier. Aujourd'hui, elle correspond à 25'095 francs.
Pourquoi diminuer ce montant ?
Afin d’améliorer la prévoyance des personnes à bas revenus, le Conseil fédéral prévoit une nouvelle diminution de la déduction de coordination de moitié. Une proposition alternative serait de fixer cette déduction à 60% du salaire, mais au maximum à 21'510 francs
Avec un abaissement de cette déduction, les cotisations apportées sur le compte LPP seront plus importantes. On vise ainsi à sécuriser et à améliorer la prévoyance des personnes, de plus en plus nombreuses, qui travaillent à temps partiel, notamment.
Exemple :
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Avant réforme
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Après réforme
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Salaire AVS
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60’000
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60’000
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- Déduction de coordination
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25’095
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12’548
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= Salaire assuré
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34’905
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47’452
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Taux de cotisation
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10%
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10%
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Cotisation annuelle
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3'490.50
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4'745.20
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Adaptation des taux de cotisations
Le système actuel prévoit des taux progressifs, par périodes de dix ans :
- 7% de 25 à 34 ans ;
- 10% de 35 à 44 ans ;
- 15% de 45 à 54 ans ;
- 18% de 55 à 64/65 ans ;
Vous avez déjà certainement entendu qu’une personne de 55 ans coûte chère ? Vous venez maintenant de comprendre une importante raison de cette phrase récurrente.
Un employeur soumis à un tel système ne verserait en effet que 3.5% du salaire d’une personne de 30 ans alors qu’il doit prendre en charge 9% du salaire d’une personne de 55 ans.
La réforme prévoit de lisser davantage ces taux en ne proposant plus que deux paliers :
- 9% de 25 à 44 ans et
- 14% à partir de 45 ans.
Comme pour le taux de conversion, certaines institutions de prévoyance ne seront pas touchées du tout par ces modifications. En effet, les taux de cotisations sont souvent différents et donc plus élevés que ceux prévus par la LPP. Il n’est pas non plus rare de retrouver des règlements avec un taux unique lissé sur toute la carrière professionnelle (par exemple : 16% de 25 à 65 ans).
A noter qu’une proposition alternative a également été proposée. Celle-ci consisterait à abaisser l'âge du début de l’obligation de cotiser de 25 à 20 ans et à échelonner, mais de manière plus dousse les taux de cotisations qui contiendraient alors 3 paliers :
- 9% de 20 à 34 ans ;
- 12% de 35 à 44 ans ;
- 16% dès 45 ans.
Avec cette dernière solution, un prélèvement de 115% de cotisations en plus est prévu sur une carrière professionnelle complète, en comparaison de la méthode précédente :
- (9x20) + (14x20) = 460%
- (9x15) + (12x10) + (16x20) = 575%
Documentation intéressante
Le 26 avril 2022, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États a terminé l’examen préalable de l’objet « Réforme LPP ». Elle publie un rapport explicatif concernant le modèle de compensation proposé et un tableau donnant un aperçu de ses propositions. Ces documents sont joints à la présente information.
Vous pourrez les consulter en suivant les liens ci-dessous :
Il arrive parfois qu'une personne connaisse des problèmes de santé à un âge proche de celui de la retraite.
Imaginez la situation suivante : une personne de 61 ans tombe malade. Elle est en incapacité de travail pour une longue période et perd son emploi pour cette raison. Elle a déposé, durant la période où elle bénéficiait d'indemnités perte de gain maladie, une demande AI. A 63 ans, ayant épuisé ses droits à cette indemnité, et l'AI n'ayant pas encore rendu de décision, elle décide, par la force des choses, de demander une retraite anticipée.
Cette personne commence alors à percevoir une rente AVS anticipée et une rente de vieillesse de la LPP.
Or, quelques mois plus tard, l'AI rend une décision d'octroi de rente d'invalidité avec effet rétroactif à 62 ans, soit un an après le début de son atteinte.
A votre avis : cette personne aura-t-elle droit :
- à une rente AI limitée entre 62 et 63 ans, du fait qu'elle a pris ensuite sa retraite ? ou
- à une rente AI en lieu et place de ses prestations de vieillesse ?
La réponse est développée ci-dessous.
En matière AVS
La rente AVS est en principe remplacée par la rente AI. Ainsi, la personne peut bénéficier d’une rente AI pleine, basée sur une moyenne de revenus souvent supérieure (tenant compte uniquement des revenus jusqu’à la survenance de l’invalidité), donc une meilleure rente. A 65 ans, elle pourra ensuite percevoir une rente de vieillesse non réduite.
Les prestations AVS déjà perçues sont déduites de la rente AI due.
En matière LPP
Dans une jurisprudence du 26 mars 2021 (9C_732/2020) le tribunal a considéré qu’un assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l'institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée en cas d’invalidité. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande de rente de vieillesse avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.
En d’autres termes, si une rente AI est octroyée après une décision de mise en retraite alors que la demande et le début du droit surviennent à une période antérieure à la mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, celle-ci doit être annulée au profit de la rente AI.
De plus, rappelons que dans cette situation, intervient également la libération des primes, générant un « capital passif » pris en charge par l'Institution de prévoyance. Celui-ci servira au calcul de la rente de vieillesse accordée à l’âge légal.
Il nous parait également bon de préciser ici que le capital LPP est souvent bloqué par les institutions de prévoyances lorsqu’une demande AI est déposée. En effet, en cas d’octroi d’une rente AI, celui-ci ne peut souvent plus être retiré.
Si le souhait de l’assuré serait de prendre son capital et que, pour cela, il demande à renoncer à sa rente d’invalidité, cela lui sera certainement refusé. En effet, une renonciation est nulle lorsqu’elle est préjudiciable aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance (y.c. de l’AVS et de l’AI) ou d’assistance ou lors qu’elles tendent à éluder des dispositions légales (article 23, alinéa 2 LPGA).
En résumé, la conséquence de l’octroi de cette rente AI permettra à cette personne d’obtenir, de manière indéniable, un meilleur niveau de vie pour toute sa retraite !
Contrairement à l'AVS, les avoirs LPP ne sont pas automatiquement regroupés. Il appartient à un employé sortant (et non à son employeur) de communiquer à son ancienne caisse de pensions l'endroit où verser sa prestation de sortie (avoir de libre passage). Il peut s'agir :
- de la nouvelle caisse de pensions, si vous débutez un nouvel emploi,
- d'un compte de libre passage, auprès d'une banque,
- d'une police de libre passage, auprès d'une assurance,
- de l'institution supplétive (les avoirs y sont versés par défaut sans indication de votre part dans les 6 mois qui suivent la fin de votre contrat).
Les avoirs de libre passage peuvent en outre être versés en espèce si la personne :
- quitte la Suisse (à destination de l'UE/AELE, seule la part surobligatoire est versée),
- devient indépendante (à titre principal et pour autant que le versement soit demandé dans l'année qui suit son inscription),
- a un avoir minime qui ne représente pas au moins une année de cotisation.
Il est dès lors fréquent de constater que les avoirs s'éparpillent à plusieurs endroits. C'est, par exemple, le cas dans ces situations :
- Lors d'un changement régulier d'emploi (intérimaires par exemple).
- Lorsqu'une personne part s'établir dans l'Union européenne et oublie, le moment venu, de récupérer sa part obligatoire LPP (ou parfois n'a pas conscience de son existence, pensant avoir tout récupéré au moment de son départ).
- Lors d'un changement de caisse de pensions, lorsque la nouvelle ne peut récupérer l'entier de la prestation de libre passage qui doit être transférée (c'est arrivé à votre Community Manager). Il faut alors verser l'excédent sur un compte ou une police de libre passage.
Si certains n'ont pas conscience que des avoirs se retrouvent à plusieurs endroits, d'autres le savent. Néanmoins, si cette dernière catégorie de personnes devient incapable de discernement ou décède, les proches ne sont pas toujours au courant de l'existence des comptes de libre passage.
Les salaires qui ne sont pas (forcément) soumis aux cotisations de la prévoyance professionnelle
Il est possible que vous ne retrouviez pas de cotisations pour toutes vos activités. Il faut savoir que tous les salariés ne sont pas soumis à la LPP de la même manière. Cela va notamment dépendre du règlement de la Caisse de pensions à laquelle l'employeur est affilié. A noter que la LPP ne prévoit aucun assujettissement obligatoire pour :
- les salaires avant l'entrée en vigueur de la LPP, en 1985,
- les activités dont le salaire annuel n'atteint pas au moins 21'510 francs (seuil d'entrée),
- les salariés avant 25 ans ou après l'âge légal de la retraite,
- les salariés au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (taux d'invalidité de 70% et plus),
- les salariés engagés pour une période inférieure à 3 mois,
- les activités salariées accessoires.
Obligation d'annonce (24a-d LFLP)
Depuis 2017, toutes les institutions de prévoyance et de libre passage sont tenues d'annoncer tous les comptes pour lesquels elles gèrent des avoirs. L'annonce doit comprendre :
- Nom et prénom de la personne assurée.
- Son numéro AVS.
- Sa date de naissance.
- tous les assurés actifs.
- toutes les personnes dont les prestations de sortie n’ont pas encore été versées.
- les personnes qui ont quitté l'institution de prévoyance avant le début du mois de décembre.
Comment pouvez-vous rechercher vos avoirs LPP ?
Vous l'aurez compris, l'objectif de cet article est de vous recommander de faire, pour vous même, vos proches, ou les personnes dont vous êtes l'héritier-ère une recherche de vos avoirs LPP.
La procédure est très simple, il vous suffit :
- d'aller sur le site de la centrale LPP (www.sfbvg.ch),
- de compléter le formulaire "Recherche d’avoirs de la prévoyance professionnelle" en ligne,
- de l'imprimer,
- de le signer,
- et enfin de l'envoyer par poste ou par mail.
La centrale va comparer vos données avec celles des annonces faites par les différents organismes et vous communiquer les coordonnées de la ou des institutions qui tiennent des comptes pour vous (mais pas les montants des avoirs). Il vous appartiendra ensuite, cas échéant, de contacter ces entités pour connaitre le montant de l'avoir et de le centraliser, si vous le souhaitez. Et si vraiment la surprise est telle que vous ne savez pas qu'en faire, n'hésitez pas à nous contacter, notre Community Manager vous communiquera son IBAN (fake news).
Une réponse devrait vous parvenir sous deux mois (oui, à force de leur faire de la pub, ils sont noyés de demandes...).
A noter encore que, si la plupart des comptes pourront être retrouvés grâce à cette démarche, les résultats de la centrale ne se veulent pas exhaustifs. Si vous pensez qu'il pourrait manquer une institution, le meilleur moyen reste de vérifier si vous avez cotisé pour cet emploi à une caisse de pension (voir les exclusions à l'obligation de cotiser plus haut) et au besoin de vous adresser directement à cette dernière. Il se pourrait en effet que de vieilles données ne soient pas numérisées...
A vos claviers !
18.02.2022/TR
Le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal pour 2021 à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.
Au 1er janvier 2021, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2017 seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,3 %.
Communiqué de presse
La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser, dans la prévoyance profession-nelle, le taux d’intérêt minimal pour 2021 de 1 % à 0.75 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.